Il existe plusieurs manières d’utiliser le moteur de recherche du portail, les résultats mobilisés pourront varier considérablement en fonction de la méthode de recherche employée.
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Entrer le mot ou l’expression recherchée (sans utiliser l’autocomplétion), permet d’effectuer la recherche la plus large possible sur l’ensemble des contenus du site.
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Encadrer l’expression recherchée par des guillemets permet de restreindre la recherche à l’expression exacte. Par exemple la recherche "port d'arme" permet de rechercher l'expression exacte et non les deux mots séparément. Les résultats seront de ce fait plus restreints.
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Les archivistes ajoutent parfois aux descriptions des archives des mots clés pour mieux identifier des lieux, des personnes ou institutions, et des thèmes. La recherche par autocomplétion permet de faire remonter uniquement les éléments indexés par ces mots clés.
Dans tous les cas, vous pouvez choisir de restreindre la recherche aux "archives référencées" c'est-à-dire uniquement aux descriptions des documents d'archives présentes sur FranceArchives, ou aux "ressources du site" que sont les pages éditoriales.
Rebaptisé Centre des archives du personnel militaire (CAPM), le Bureau central des archives administratives militaires (BCAAM) a été créé en 1961. Implanté à Pau, dans le locaux de la caserne Bernadotte, ce centre a permis de rassembler sur un lieu unique l'ensemble des archives administratives de l'armée de Terre, du service national et des services communs. Les documents conservés à Pau sont répartis entre les archives du recensement militaire, les archives des ressortissants des anciennes colonies et des anciens protectorats français ainsi que les dossiers du personnel militaire, en particulier ceux des officiers rayés des cadres depuis le 1er janvier 1971, les sous-officiers et hommes du rang engagés, le personnel féminin jusqu'en 1972 et les étrangers ayant servi dans l'armée française (hors Légion étrangère). Le site conserve en outre les archives collectives des unités de l'armée de Terre et des services communs (journaux de marche, archives administratives, ...) ainsi que le fichier central des citations individuelles et collectives depuis 1914. A terme, le centre sera dépositaire de l'ensemble des dossiers individuels des officiers des trois armées.
ماهي وثيقةCNF (وماعلاقتها بقانون الحالة المدنية الفرنسي في الجزائر(المشترك و المحلي) قبل1963
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Le certificat de nationalité française ou CNF est un document qui est délivré par le Tribunal d’Instance et qui permet à une personne dont la nationalité française n’a pas été reconnue ou qui ne parvient pas à la démontrer de le prouver. Les règles de délivrance et d’obtention du certificat de nationalité française restent assez floue et comme toujours en matière de nationalité l’État conserve une forte marge d’appréciation. Le principal problème que va rencontrer une personne qui souhaite obtenir ce document sera d’avoir les différents actes de naissance de la personne dont il estime avoir reçu la nationalité française.
Le certificat de nationalité française est prévu par l’article 31 du Code civil. Son existence est liée au contentieux de la nationalité. Il faut savoir qu’en matière de nationalité, il appartient à celui qui veut se réclamer de la nationalité d’en rapporter la preuve ce qui est particulièrement difficile. Très souvent les intéressés ne comprennent pas la raison d’un refus de certificat de nationalité française. J’aborderai plusieurs exemples par la suite. Précisons avant toute chose que la demande de ce document ne sert que lorsque l’étranger a reçu la nationalité par filiation.
Le certificat de nationalité française est délivré par le greffier du Tribunal d’Instance. Donc il s’agit d’une décision prise sur la base d’un article du code civil et donc rattaché à la juridiction civile et non pas administrative contrairement à la demande de nationalité par décret qui elle reste dans le giron du juge administratif. Ici ça sera le juge civil qui devra répondre en cas de contestation d’une décision de refus de certificat de nationalité française. La compétence du juge civil entraîne donc également le principe de territorialité qui y est attaché. Par conséquent, l’étranger devra saisir le Tribunal d’Instance de son lieu de résidence s’il vit en France ou bien le Tribunal d’instance de Paris s’il vit à l’étranger.
Pour espérer obtenir son certificat de nationalité française, il faudra produire des pièces qui vont permettre de rattacher l’étranger à la personne française avec qui ses liens de filiations sont établis. Les actes de naissance, actes de mariage et actes de décès sont des éléments déterminants. S’ils sont absents, il n’est pas évidemment de pouvoir obtenir le document.
L’un des principaux problème pour l’obtention du certificat de nationalité française est la difficulté d’obtenir l’acte de naissance des parents et parfois même ceux des grand-parents de l’intéressé. Il n’est pas possible de prouver la nationalité française sans ses documents qui permettent de démontrer la transmission résultant du lien de filiation.
Les anciens territoires et colonies françaises donnent lieu à de nombreux cas relatifs à des demandes de certificat de nationalité française. Les enfants et petit-enfants de personnes qui à l’époque vivaient sur un territoire sous souveraineté française cherchent à retrouver le lien avec la nationalité qui a disparu au moment de l’indépendance du territoire en question. Le problème ici est que s’il est possible d’avoir un acte de naissance du parent, ceux des grand-parents est beaucoup plus difficile à obtenir. Parfois, si l’acte de naissance du grand-parent confirme qu’il était bien de nationalité français après l’indépendance, c’est la parent et ascendant du demandeur qui n’aura pas l’acte de naissance qui permette d’établir le lien de filiation. Dés lors, il sera fort compliqué de se voir délivrer un certificat de nationalité française.
ReplierLivre Ier : Des personnes (Articles 9-1 à 514)
ReplierTitre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 33-2)
ReplierChapitre VI : Du contentieux de la nationalité (Articles 29 à 30-4)
Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires (Articles 30 à 30-4)
Article 30-3
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
Article 30-3 du code civil
1993 - 1 version
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Codifié par Loi 93-933 1993-07-22
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Ancien(s) texte(s)
Code de la nationalité française 144
Code de la nationalité française. - art. 144 (Ab)
Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Dans ces affaires, une personne née en Inde avait saisi le juge français en vue de se voir reconnaître la nationalité française, en se prévalant du fait que son père, né dans un établissement français de l’Inde, avait la nationalité française. Rappelons en effet que l’article 18 du code civil dispose qu’« est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Au-delà des circonstances procédurales différentes, qui importent peu, de chacune de ces espèces, la demande fut rejetée par la cour d’appel, au regard des dispositions de l’article 30-3 du même code, selon lesquelles, « lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ». Cet article ajoute que « le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 », qui énonce que la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l’intéressé, Français d’origine par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Ce mécanisme de l’article 30-3 vise donc les Français qui ont obtenu la nationalité en raison de leur filiation mais qui ne sont pas nés en France et qui, en définitive, n’ont pas un lien particulier avec elle. Il s’agit d’un cas de perte de la nationalité par désuétude, selon l’expression d’auteurs éminents (P. de Vareilles-Sommières, P. Bourel et Y. Loussouarn, Droit international privé, 10e éd., Dalloz, 2013, n° 1100). Il a vocation à concerner, comme dans ces deux affaires, les enfants de personnes qui vivaient jadis dans des territoires français, devenus par la suite indépendants ou qui ont été rattachés à un autre État, mais qui n’ont pas eu, depuis, un lien effectif avec la France.
Dans chaque affaire, le pourvoi soutenait que l’article 30-3 reposait sur le mécanisme de la fin de non-recevoir et que les juges du fond auraient dû, avant d’opposer celle-ci au demandeur, vérifier si une régularisation était intervenue, en se plaçant à la date à laquelle ils avaient statué et en considérant la situation depuis le jugement prononcé quelques années plus tôt qui avait reconnu la nationalité française du père.
En ce qui concerne la qualification, cette approche était conforme à ce qu’enseigne la doctrine spécialisée, qui voit dans ce mécanisme une fin de non-recevoir (P. Lagarde, La nationalité française, 4e éd., Dalloz, 2011, n° 72.53 ; F. Jault-Seseke, S. Corneloup et S. Barbou des Places, Droit de la nationalité et des étrangers, PUF, 2015, n° 232). Rappelons, à ce sujet, que l’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tels le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Rappelons également que l’article 126 du même code prévoit la possibilité d’une régularisation : « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Surtout, cette approche s’appuyait sur une solution consacrée par un arrêt de la première chambre civile du 28 février 2018 ayant énoncé qu’il résulte de l’article 30-3 du code civil et de l’article 126 du code de procédure civile que le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir au moment où il statue, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier si l’ascendant ayant la nationalité française avait une possession d’état de Français depuis le jugement l’ayant reconnu français (Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 17-14.239, D. 2019. 347, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Rev. crit. DIP 2018. 801, note E. Ralser ).
Le pourvoi est pourtant, dans chacune des deux affaires, rejeté par la Cour de cassation, qui opère un revirement de jurisprudence, expliqué avec pédagogie dans des termes identiques dans les deux arrêts : l’article 30-3 « interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude ; qu’édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir ; […] la solution retenue par l’arrêt du 28 février 2018 […] doit, donc, être abandonnée ».
Il est vrai que l’analyse de l’article 122 du code de procédure civile conduit à écarter la qualification de fin de non-recevoir à propos de l’article 30-3 puisque la question du droit d’agir, qui est au cœur de la notion de fin de non-recevoir (v. par ex., C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 34e éd., Dalloz, 2018, n° 374), n’est pas en jeu en ce domaine. L’article 30-3 se place sur le terrain du droit de la preuve, en retenant que l’individu concerné ne sera pas admis à faire la preuve de la nationalité française si lui et son ascendant n’ont pas eu la possession d’état de Français et si les autres conditions que cet article vise sont remplies. Or, dès lors que l’on se place sur ce terrain, la possibilité d’une régularisation envisagée par l’article 126 du code de procédure civile est hors de propos. Par conséquent, la perte de la nationalité doit être constatée par le tribunal dès lors que les circonstances sont celles visées par l’article 30-3.
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre remplit trois missions : la reconnaissance et la réparation, la solidarité, et la mémoire. Il est également le guichet unique pour les rapatriés, les harkis et leurs familles.
Reconnaissance et réparation
Depuis sa création, l’Office se doit d’exercer la reconnaissance de la Nation envers les personnes affectées par la guerre. Il attribue, par le biais de ses services de proximité, des cartes et titres permettant l’accès à la reconnaissance et à un certain nombre de droits.
EN SAVOIR PLUS SUR CETTE MISSION
Solidarité
L’action sociale est au cœur de la mission de proximité de l’Office. Elle s’exprime par une assistance administrative et un suivi personnalisé de chaque ressortissant, la mise en œuvre du statut de pupille de la Nation, le financement des frais de reconversion professionnelle, une assistance en faveur des ressortissants vivant à l’étranger, ou encore diverses interventions financières.
EN SAVOIR PLUS SUR CETTE MISSION
Mémoire
L’ONACVG est l’opérateur majeur de la politique mémorielle développée par le ministère des Armées au niveau national et sur l'ensemble du territoire. Les actions de l’Office visent ainsi à célébrer, partager, et transmettre la mémoire des conflits contemporains et les valeurs de la République, notamment en direction des jeunes générations. Des projets et des actions pédagogiques innovants sont mis en place dans toute la France avec le concours des 105 services de proximité et des 18 missions interdépartementales mémoire et communication (MIMC). L’Office gère et valorise également les lieux de mémoire dépendant du ministère des Armées: 9 hauts lieux de la mémoire nationale, 274 nécropoles nationales et 2 200 carrés militaires.
Depuis 2013, l'ONACVG est devenu le guichet unique permettant l'accès aux dispositifs en faveur des populations rapatriées.
EN SAVOIR PLUS SUR CETTE MISSION
Rapatriés et anciens membres des forces supplétives
Par sa décision du 17 juillet 2013, le Comité interministériel de modernisation de l’action publique a souhaité que la gestion des divers dispositifs en faveur des populations rapatriées et harkies soit recentrée sur l’ONACVG qui devient leur interlocuteur privilégié. L’Office bénéficie également du concours de l’expérience du Bureau central des rapatriés (BCR) d’Agen (anciennement Service central des rapatriés), qui lui est rattaché depuis le 1er janvier 2018.
Le 13 juillet 2013, le Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique a désigné l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comme guichet unique pour les rapatriés, les harkis et leurs familles.
L’ONACVG a repris les attributions de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-Mer (ANIFOM), de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR), et s'est vu rattacher le Service central des rapatriés d’Agen (SCR) au 1er janvier 2018 sous l’appellation de Bureau central des rapatriés (BCR) et a pour compétences l'ensemble des rapatriés originaires de tous les territoires sur lesquels la France a exercé une souveraineté.
Création du département des rapatriés et des anciens membres des forces supplétives
Suite au transfert de ces nouvelles attributions à l'Office, un département des rapatriés et des anciens membres des forces supplétives a été créé. Il assure un travail de conception, de mise en œuvre, ainsi que de suivi des mesures de reconnaissance et de solidarité en faveur des rapatriés et des harkis. Il traite les saisines des particuliers, des cabinets ministériels, des parlementaires, des associations et instruit les dossiers en relation avec les services de proximité de l'Office, premiers opérateurs du guichet unique.
Mise en œuvre et suivi des mesures
Les rapatriés bénéficient d'un dispositif de sauvegarde du toit familial et d'un mécanisme de rachat de cotisations retraite ainsi que de secours financiers exceptionnels. L’Office aide également les associations défendant les intérêts matériels et moraux des rapatriés dont les anciens supplétifs, en subventionnant leurs actions sociales et mémorielles.
Les anciens supplétifs et leurs ex-conjoints (en cas de décès), bénéficient naturellement des dispositifs en faveur des rapatriés. Ils peuvent également prétendre à des mesures de reconnaissance et de réparation spécifiques : l’allocation viagère, les secours sociaux et l’aide spécifique au conjoint survivant.
Leurs enfants bénéficient aussi de certains droits, comme des bourses scolaires et universitaires complémentaires à celles de l’Éducation nationale, l'accès au dispositif des emplois réservés dans la fonction publique, un accompagnement par Pôle emploi et des aides pour le rachat de trimestres de retraite.
Actions mémorielles
La préservation et la transmission des mémoires de la Guerre d’Algérie sont des priorités pour l’Office. À ce titre-là, l’ONACVG assure les recueils de témoignages et la transformation des hameaux de forestage en lieux de mémoires (apposition de plaques mémorielles).
Par ailleurs, il élabore des expositions dont « Parcours de harkis et de leurs familles », et « La guerre d’Algérie. Histoire commune, mémoires partagées ? » dont il assure la diffusion sur l'ensemble du territoire national. Il organise également en lien avec l'Éducation nationale, des témoignages d'acteurs de la Guerre d'Algérie et des formations d'enseignants à ces sujets complexes. Enfin, l'Office participe à la mise en place des journées nationales commémorant les guerres d’Indochine et d’Algérie, comme pour l’ensemble des journées nationales commémoratives.
Le 13 juillet 2013, le Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique a désigné l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comme guichet unique pour les rapatriés, les harkis et leurs familles.
L’ONACVG a repris les attributions de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-Mer (ANIFOM), de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR), et s'est vu rattacher le Service central des rapatriés d’Agen (SCR) au 1er janvier 2018 sous l’appellation de Bureau central des rapatriés (BCR) et a pour compétences l'ensemble des rapatriés originaires de tous les territoires sur lesquels la France a exercé une souveraineté.
Création du département des rapatriés et des anciens membres des forces supplétives
Suite au transfert de ces nouvelles attributions à l'Office, un département des rapatriés et des anciens membres des forces supplétives a été créé. Il assure un travail de conception, de mise en œuvre, ainsi que de suivi des mesures de reconnaissance et de solidarité en faveur des rapatriés et des harkis. Il traite les saisines des particuliers, des cabinets ministériels, des parlementaires, des associations et instruit les dossiers en relation avec les services de proximité de l'Office, premiers opérateurs du guichet unique.
Mise en œuvre et suivi des mesures
Les rapatriés bénéficient d'un dispositif de sauvegarde du toit familial et d'un mécanisme de rachat de cotisations retraite ainsi que de secours financiers exceptionnels. L’Office aide également les associations défendant les intérêts matériels et moraux des rapatriés dont les anciens supplétifs, en subventionnant leurs actions sociales et mémorielles.
Les anciens supplétifs et leurs ex-conjoints (en cas de décès), bénéficient naturellement des dispositifs en faveur des rapatriés. Ils peuvent également prétendre à des mesures de reconnaissance et de réparation spécifiques : l’allocation viagère, les secours sociaux et l’aide spécifique au conjoint survivant.
Leurs enfants bénéficient aussi de certains droits, comme des bourses scolaires et universitaires complémentaires à celles de l’Éducation nationale, l'accès au dispositif des emplois réservés dans la fonction publique, un accompagnement par Pôle emploi et des aides pour le rachat de trimestres de retraite.
Actions mémorielles
La préservation et la transmission des mémoires de la Guerre d’Algérie sont des priorités pour l’Office. À ce titre-là, l’ONACVG assure les recueils de témoignages et la transformation des hameaux de forestage en lieux de mémoires (apposition de plaques mémorielles).
Par ailleurs, il élabore des expositions dont « Parcours de harkis et de leurs familles », et « La guerre d’Algérie. Histoire commune, mémoires partagées ? » dont il assure la diffusion sur l'ensemble du territoire national. Il organise également en lien avec l'Éducation nationale, des témoignages d'acteurs de la Guerre d'Algérie et des formations d'enseignants à ces sujets complexes. Enfin, l'Office participe à la mise en place des journées nationales commémorant les guerres d’Indochine et d’Algérie, comme pour l’ensemble des journées nationales commémoratives.
Ce pays contient 606 relevés répartis sur 379 communes
L'accès aux communes s'effectue à partir du menu alphabétique ci-dessus.
La liste complète des communes avec relevé de ce pays est disponible ici, avec indication des relevés en ligne et d'une partie des relevés en cours de réalisation.
Vous désirez participer aux relevés pour [9352 - Algérie].
La liste complète des communes de ce pays est disponible ici, avec indication des relevés en ligne, des relevés en cours de réalisation et des communes n'ayant fait l'objet d'aucun relevé à ce jour.
Nom des communes d'Algérie avant l'indépendance.
Attention: un grand nombre de ces Monuments aux Morts ont été démolis à l'indépendance, d'autres ont été entièrement ou en partie déplacés en France, enfin quelques-uns sont toujours en place. Ne sont listées ci-dessous que les communes dont nous sommes certains qu'un monument a existé ou pour laquelle nous avons un relevé.
Voir cette page sur les communes et monuments aux morts d'Algérie.
Nous essayons de placer toutes les communes existantes depuis 1940, y compris les anciennes communes fusionnées, associées ou rattachées depuis cette date (voire bien avant), si vous ne trouvez pas une commune faites également une recherche sous le nom de la commune de rattachement ( liste de ces anciennes communes).
Voir les cartes postales anciennes de monuments pour ce pays.
Les coordonnées ci-dessous sont destinées uniquement à contacter les services internes du Conseil national des barreaux dans le cadre de ses missions institutionnelles. L'institution n'est en aucun cas habilitée à délivrer des renseignements d’ordre juridique ou à donner des consultations.
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Stéphane Bortoluzzi - s.bortoluzzi@cnb.avocat.fr
PRÉSIDENCE
Attachée de direction : Marie-Martine Rolandez - presidence@cnb.avocat.fr
Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie [1861 - 1926]
Mots-clés:
Algérie -- Histoire -- Colonisation
Issue Date:
18-Feb-2013
Description:
Suite de :Bulletin officiel de l'Algérie et des colonies ;Fusionné avec :Le Mobacher (Alger)Pour donner :Journal officiel de l'Algérie
Pour les chercheurs des décret de naturalisations de leurs ascendants le Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie [1861 - 1926] représente une source hipper importante vu que plus de 70% des décrets sont préscrit dans cet ouvrage donc n'hésitez surtout pas a explorer les nombreux pages de cet ouvrage bonne chance pour tout le monde