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Le rôle de la Cada
La Commission d’accès aux documents administratifs a été créée en 1978 pour assurer la bonne application du droit d’accès. Elle est pour les citoyens comme pour les administrations, le premier interlocuteur en la matière.
Elle est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à la réutilisation des informations publiques.
Elle rend des avis qui constituent une voie de recours précontentieuse.
Toute personne ou autorité administrative qui se voit refuser l’accès à un document administratif ou n’obtient pas de réponse dans un délai d’un mois, peut saisir la CADA pour que celle-ci se prononce sur le caractère communicable ou non de ce document. Elle peut également la saisir lorsqu’elle reçoit une décision défavorable pour la réutilisation d’informations publiques.
La CADA peut donner des conseils aux administrations pour la mise en œuvre du droit d’accès ou du droit à réutilisation.
Toute autorité administrative peut se tourner vers elle pour être éclairée sur le caractère communicable d’un document administratif ou d’une archive publique, sur la mise en ligne des documents administratifs ou sur la possibilité et les conditions de réutilisation des informations publiques.
Par ses avis et ses conseils, qui sont largement suivis par l’administration, elle veille à la transparence de l’action administrative et fait connaître son interprétation des textes applicables. Elle peut proposer au gouvernement les modifications nécessaires pour améliorer l’exercice du droit d’accès et, en matière de réutilisation des informations publiques, elle peut également prononcer des sanctions à l’encontre des personnes qui réutilisent des informations publiques en violation des prescriptions du code des relations entre le public et les administrations.
Le fonctionnement de la CADA
La CADA dispose de quatre moyens d’action pour remplir sa mission :
elle émet des avis « lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif […], un refus de consultation des documents d’archives publiques […], ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques » (art. L.342-1 du CRPA) ;
elle conseille « les autorités mentionnées à l’article L. 300-2 du code sur toutes questions relatives à l’application des titres Ier, II et IV du livre III du code et du titre Ier du livre II du code du patrimoine » (article R. 342-4-1) ;
elle propose toutes modifications des dispositions législatives ou règlementaires relatives au droit d’accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisations des informations publiques (article R.342-5) ;
elle peut infliger des sanctions à l’auteur d’un manquement aux règles de réutilisation des informations publiques (article L.342-3). Les sanctions sont prévues à l’article L. 326-1 du CRPA ;
La Commission, pour son organisation, s’appuie sur un règlement intérieur.
Composition de la CADA
La composition de la CADA figure dans l’article L. 341-1 du code. Celle-ci est présidée par un conseiller d’État et comprend, en outre, dix membres.
Pour assurer le fonctionnement de la CADA, le président fait appel à des rapporteurs dont l’activité est coordonnée par un rapporteur général et deux rapporteurs généraux adjoints (article R. 341-7). Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations.
Pour l’accomplissement de sa mission, la commission s’appuie enfin sur un secrétariat général dont les agents sont mis à sa disposition par les services du Premier ministre.
Les formations de la Commission
Le collège peut être réuni sous deux types de formation, les décisions étant prises à la majorité des membres présents :
formation plénière (cas général) : le quorum s’élève à six membres. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations orales (article R. 341-3 du CRPA) ;
formation restreinte (sanction en matière de réutilisation des informations publiques) : le quorum est de trois membres, qui ne doivent pas se trouver en situation de conflits d’intérêts au regard de l’affaire en cause. Les règles de fonctionnement sont aménagées pour tenir compte du caractère répressif de la procédure (articles R. 341-5 et R. 341-6).
Depuis l’entré en en vigueur de la loi pour un République numérique, le dernier alinéa de l’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que la Commission peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions
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