dimanche 17 novembre 2019
mercredi 6 novembre 2019
كيف تجبر مصالح الأرشيف الفرنسي على القيام بالأبحاث على مراسيم التجنيس أو...
كيف تجبر مصالح الأرشيف الفرنسي على القيام بالأبحاث على مراسيم التجنيس أوتسليمها لك
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Le rôle de la Cada
La Commission d’accès aux documents administratifs a été créée en 1978 pour assurer la bonne application du droit d’accès. Elle est pour les citoyens comme pour les administrations, le premier interlocuteur en la matière.
Elle est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à la réutilisation des informations publiques.
Elle rend des avis qui constituent une voie de recours précontentieuse.
Toute personne ou autorité administrative qui se voit refuser l’accès à un document administratif ou n’obtient pas de réponse dans un délai d’un mois, peut saisir la CADA pour que celle-ci se prononce sur le caractère communicable ou non de ce document. Elle peut également la saisir lorsqu’elle reçoit une décision défavorable pour la réutilisation d’informations publiques.
La CADA peut donner des conseils aux administrations pour la mise en œuvre du droit d’accès ou du droit à réutilisation.
Toute autorité administrative peut se tourner vers elle pour être éclairée sur le caractère communicable d’un document administratif ou d’une archive publique, sur la mise en ligne des documents administratifs ou sur la possibilité et les conditions de réutilisation des informations publiques.
Par ses avis et ses conseils, qui sont largement suivis par l’administration, elle veille à la transparence de l’action administrative et fait connaître son interprétation des textes applicables. Elle peut proposer au gouvernement les modifications nécessaires pour améliorer l’exercice du droit d’accès et, en matière de réutilisation des informations publiques, elle peut également prononcer des sanctions à l’encontre des personnes qui réutilisent des informations publiques en violation des prescriptions du code des relations entre le public et les administrations.
Le fonctionnement de la CADA
La CADA dispose de quatre moyens d’action pour remplir sa mission :
elle émet des avis « lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif […], un refus de consultation des documents d’archives publiques […], ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques » (art. L.342-1 du CRPA) ;
elle conseille « les autorités mentionnées à l’article L. 300-2 du code sur toutes questions relatives à l’application des titres Ier, II et IV du livre III du code et du titre Ier du livre II du code du patrimoine » (article R. 342-4-1) ;
elle propose toutes modifications des dispositions législatives ou règlementaires relatives au droit d’accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisations des informations publiques (article R.342-5) ;
elle peut infliger des sanctions à l’auteur d’un manquement aux règles de réutilisation des informations publiques (article L.342-3). Les sanctions sont prévues à l’article L. 326-1 du CRPA ;
La Commission, pour son organisation, s’appuie sur un règlement intérieur.
Composition de la CADA
La composition de la CADA figure dans l’article L. 341-1 du code. Celle-ci est présidée par un conseiller d’État et comprend, en outre, dix membres.
Pour assurer le fonctionnement de la CADA, le président fait appel à des rapporteurs dont l’activité est coordonnée par un rapporteur général et deux rapporteurs généraux adjoints (article R. 341-7). Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations.
Pour l’accomplissement de sa mission, la commission s’appuie enfin sur un secrétariat général dont les agents sont mis à sa disposition par les services du Premier ministre.
Les formations de la Commission
Le collège peut être réuni sous deux types de formation, les décisions étant prises à la majorité des membres présents :
formation plénière (cas général) : le quorum s’élève à six membres. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations orales (article R. 341-3 du CRPA) ;
formation restreinte (sanction en matière de réutilisation des informations publiques) : le quorum est de trois membres, qui ne doivent pas se trouver en situation de conflits d’intérêts au regard de l’affaire en cause. Les règles de fonctionnement sont aménagées pour tenir compte du caractère répressif de la procédure (articles R. 341-5 et R. 341-6).
Depuis l’entré en en vigueur de la loi pour un République numérique, le dernier alinéa de l’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que la Commission peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions
samedi 2 novembre 2019
إليكم قائمة ب١٠١عنوان مركز أرشيف فرنسي تحوي ملفات أحكام ومراسيم التجنيس
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https://francearchives.gouv.fr/fr/services
https://www.gouvernement.fr/le-reseau-des-archives-en-franceOrganisation des Archives en France
Le code du patrimoine dispose que la conservation des archives est organisée « dans l’intérêt public, tant pour les besoins et la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées que pour la documentation historique de la recherche ». À chaque niveau de l’organisation territoriale de la France, de l’État jusqu’aux communes, le public est donc en droit de trouver les moyens de repérer et de consulter les documents qui l’intéressent.
Les documents qui sont des archives publiques au sens du code du patrimoine sont conservés dans de multiples institutions et organismes, sur lesquels le service interministériel des Archives de France exerce un contrôle scientifique et technique.
Les Archives nationales sont constituées de trois services à compétence nationale. Le premier, les Archives nationales, est généraliste et regroupe les sites de Paris, Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine. Les deux autres sont spécialisés et décentralisés : les Archives nationales d’outre-mer sont installées à Aix-en-Provence et les Archives nationales du monde du travail à Roubaix.
Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités sont propriétaires de leurs archives, dont ils assurent eux-mêmes la conservation et la mise en valeur, conformément au code du patrimoine (articles L. 212-6 et L. 212-6-1). Ils peuvent, dans certaines conditions régies par la loi, confier cette tâche au service d’archives d'une autre collectivité territoriale. L'article 212-11 prévoit en outre que les archives anciennes des communes de moins de 2 000 habitants doivent être déposées aux Archives départementales, sauf dérogation accordée par le préfet de département.
Un certain nombre d’organismes publics sont autorisés, à titre dérogatoire, à conserver eux-mêmes leurs archives définitives, à condition de les traiter et de les communiquer au public conformément aux règles en vigueur dans les services d’archives publics.
Les archives privées, en règle générale, relèvent de la responsabilité exclusive de leurs propriétaires. Toutefois, certaines d’entre elles, qui présentent un intérêt pour l’histoire, peuvent soit faire l’objet d’une mesure de classement comme archives historiques, soit être acquises par un service d’archives public lorsqu’elles sont mises en vente.
Le service interministériel des Archives de France (SIAF)
Le service interministériel des Archives de France est un des services composant la direction générale des patrimoines (avec les musées, le patrimoine et l’architecture). Son organisation est fixée par l’article 3 de l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale des patrimoines. Il définit, coordonne et évalue l'action de l'État en matière d’archives, à l'exception de celles relevant du ministère des Armées et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui disposent d’une autonomie dans ce domaine. Son action s’inscrit dans le cadre stratégique défini par le comité interministériel aux archives de France (CIAF). Elle s’appuie sur les avis et l’expertise du conseil supérieur des archives (CSA).
Ainsi, il définit, coordonne et évalue l'action de l'Etat en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles. Il exerce sa tutelle sur les trois services à compétence des archives nationales. Il coordonne et évalue l’action de près de 800 services publics d’archives (dont notamment les services départementaux d’archives) sur toute la chaîne archivistique (collecte, tri, classement, description, conservation, communication, diffusion et mise en valeur).
Il leur fournit son expertise au moyen notamment de journées d’études, de réunions nationales et interrégionales et de cycles de formation. Son action est soutenue, en région, par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC).
Il exerce, en liaison avec l’inspection générale des patrimoines, un contrôle scientifique et technique sur les archives publiques encore aux mains de leurs producteurs (services et établissements publics de l'Etat et autres personnes morales de droit public, organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, officiers publics ou ministériels, collectivités territoriales et leurs établissements publics et à leurs groupements).
Il concourt à la sauvegarde des archives privées qui présentent un intérêt pour l’histoire, en faisant classer certains fonds comme trésors nationaux, en subventionnant l’acquisition de documents par des services d’archives publics et en contrôlant les sorties temporaires ou définitives du territoire dans le cadre des dispositions relatives à la circulation des biens culturels.
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