Archives du ministère de la Guerre et de l'armée de Terre
Les archives du ministère de la Guerre et de l'armée de Terre relatives à la Seconde Guerre mondiale sont réparties entre la série N (pour la période allant de la déclaration de guerre à l'armistice, le 22 juin 1940) et la série P (du 22 juin 1940 jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale).
De nombreuses archives françaises ont été confisquées pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, puis par les Russes. Elles ont été rapatriées de Moscou dans les années 1990. Elles sont en cours de classement et les répertoires dactylographiés sont progressivement mis à disposition du public en salle de lecture.
On trouvera en série H des documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale dans l'Empire colonial.
كيفية الإتصال بمصلحة الجنسية للإستفسار عن حالة المودعة لديها
إضغط في الأسفل لمشاهدة الفيديو
Le certificat de nationalité française (CNF) est un document qui prouve votre nationalité française.
Le CNF indique le ou les textes applicables, les faits (par exemple, naissance, résidence) ou actes juridiques (par exemple, mariage, naturalisation) qui déterminent votre nationalité française.
Vous pouvez avoir besoin d'un CNF par exemple pour une 1ère demande de titre d'identité sécurisé (carte d'identité ou passeport) ou pour postuler à un emploi dans la fonction publique.
Si vous n'avez jamais eu la nationalité française et que vous voulez l'obtenir, la démarche à faire est une demande de nationalité française par déclaration ou par naturalisation.
Vous êtes né à l'étranger
La demande est à adresser par courrier ou à présenter en main propre au tribunal judiciaire de Paris (pôle de la nationalité française).
مواقع وعناوين جديدة للبحث عن وثائق الحالة المدنية للأجدادوالآباء المجنسين بالجنسيةالفرنسية
إضغط في الأسفل لمشاهدة الفيديو
Recherche d'un patronyme
dans toutes les bases
Cette recherche sur les patronymes s'effectue dans toutes les bases GeneaBank indexées Vous obtiendrez une orientation sur la présence ou non du patronyme que vous recherchez dans une de ces bases. Cette recherche est entièrement libre et vous pouvez la renouveler aussi souvent que vous le désirez. Si vous désirez obtenir l'intégralité de l'acte d'etat-civil concerné par contre, vous devrez utiliser des points distribués à leurs adhérents par les responsables des associations participantes. Bonnes recherches !
هل وثائق إثباث الخدمة العسكرية للمحاربين القدماءبالجيش الفرنسي تمنحك حق الحصول على الجنسيةالفرنسية
إضغط في الأسفل لمشاهدة الفيديو
Quels sont les droits d'un étranger ancien combattant de l'armée française ?
Vérifié le 01 octobre 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un étranger ancien combattant de l'armée française peut :
obtenir une carte de résident,
et acquérir la nationalité française, sur proposition du ministre de la défense, si en tant qu'engagé dans les armées françaises, il a été blessé en mission au cours d'un engagement opérationnel.
L'enfant étranger d'un ancien combattant de l'armée française n'a pas de droits particuliers, que ce soit :
pour l'obtention d'un visa d'entrée ou d'un titre de séjour en France,
pour l'acquisition de la nationalité française (sauf exceptions, sur proposition du ministère de la défense, pour l'orphelin du militaire décédé en mission au cours d'un engagement opérationnel).
La Commission d’accès aux documents administratifs a été créée en 1978 pour assurer la bonne application du droit d’accès. Elle est pour les citoyens comme pour les administrations, le premier interlocuteur en la matière.
Elle est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à la réutilisation des informations publiques.
Elle rend des avis qui constituent une voie de recours précontentieuse.
Toute personne ou autorité administrative qui se voit refuser l’accès à un document administratif ou n’obtient pas de réponse dans un délai d’un mois, peut saisir la CADA pour que celle-ci se prononce sur le caractère communicable ou non de ce document. Elle peut également la saisir lorsqu’elle reçoit une décision défavorable pour la réutilisation d’informations publiques.
La CADA peut donner des conseils aux administrations pour la mise en œuvre du droit d’accès ou du droit à réutilisation.
Toute autorité administrative peut se tourner vers elle pour être éclairée sur le caractère communicable d’un document administratif ou d’une archive publique, sur la mise en ligne des documents administratifs ou sur la possibilité et les conditions de réutilisation des informations publiques.
Par ses avis et ses conseils, qui sont largement suivis par l’administration, elle veille à la transparence de l’action administrative et fait connaître son interprétation des textes applicables. Elle peut proposer au gouvernement les modifications nécessaires pour améliorer l’exercice du droit d’accès et, en matière de réutilisation des informations publiques, elle peut également prononcer des sanctions à l’encontre des personnes qui réutilisent des informations publiques en violation des prescriptions du code des relations entre le public et les administrations.
Le fonctionnement de la CADA
La CADA dispose de quatre moyens d’action pour remplir sa mission :
elle émet des avis « lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif […], un refus de consultation des documents d’archives publiques […], ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques » (art. L.342-1 du CRPA) ;
elle conseille « les autorités mentionnées à l’article L. 300-2 du code sur toutes questions relatives à l’application des titres Ier, II et IV du livre III du code et du titre Ier du livre II du code du patrimoine » (article R. 342-4-1) ;
elle propose toutes modifications des dispositions législatives ou règlementaires relatives au droit d’accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisations des informations publiques (article R.342-5) ;
elle peut infliger des sanctions à l’auteur d’un manquement aux règles de réutilisation des informations publiques (article L.342-3). Les sanctions sont prévues à l’article L. 326-1 du CRPA ;
La Commission, pour son organisation, s’appuie sur un règlement intérieur.
Composition de la CADA
La composition de la CADA figure dans l’article L. 341-1 du code. Celle-ci est présidée par un conseiller d’État et comprend, en outre, dix membres.
Pour assurer le fonctionnement de la CADA, le président fait appel à des rapporteurs dont l’activité est coordonnée par un rapporteur général et deux rapporteurs généraux adjoints (article R. 341-7). Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations.
Pour l’accomplissement de sa mission, la commission s’appuie enfin sur un secrétariat général dont les agents sont mis à sa disposition par les services du Premier ministre.
Les formations de la Commission
Le collège peut être réuni sous deux types de formation, les décisions étant prises à la majorité des membres présents :
formation plénière (cas général) : le quorum s’élève à six membres. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations orales (article R. 341-3 du CRPA) ;
formation restreinte (sanction en matière de réutilisation des informations publiques) : le quorum est de trois membres, qui ne doivent pas se trouver en situation de conflits d’intérêts au regard de l’affaire en cause. Les règles de fonctionnement sont aménagées pour tenir compte du caractère répressif de la procédure (articles R. 341-5 et R. 341-6).
Depuis l’entré en en vigueur de la loi pour un République numérique, le dernier alinéa de l’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que la Commission peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions
Le code du patrimoine dispose que la conservation des archives est organisée « dans l’intérêt public, tant pour les besoins et la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées que pour la documentation historique de la recherche ». À chaque niveau de l’organisation territoriale de la France, de l’État jusqu’aux communes, le public est donc en droit de trouver les moyens de repérer et de consulter les documents qui l’intéressent.
Les documents qui sont des archives publiques au sens du code du patrimoine sont conservés dans de multiples institutions et organismes, sur lesquels le service interministériel des Archives de France exerce un contrôle scientifique et technique.
Les Archives nationales sont constituées de trois services à compétence nationale. Le premier, les Archives nationales, est généraliste et regroupe les sites de Paris, Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine. Les deux autres sont spécialisés et décentralisés : les Archives nationales d’outre-mer sont installées à Aix-en-Provence et les Archives nationales du monde du travail à Roubaix.
Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités sont propriétaires de leurs archives, dont ils assurent eux-mêmes la conservation et la mise en valeur, conformément au code du patrimoine (articles L. 212-6 et L. 212-6-1). Ils peuvent, dans certaines conditions régies par la loi, confier cette tâche au service d’archives d'une autre collectivité territoriale. L'article 212-11 prévoit en outre que les archives anciennes des communes de moins de 2 000 habitants doivent être déposées aux Archives départementales, sauf dérogation accordée par le préfet de département.
Un certain nombre d’organismes publics sont autorisés, à titre dérogatoire, à conserver eux-mêmes leurs archives définitives, à condition de les traiter et de les communiquer au public conformément aux règles en vigueur dans les services d’archives publics.
Les archives privées, en règle générale, relèvent de la responsabilité exclusive de leurs propriétaires. Toutefois, certaines d’entre elles, qui présentent un intérêt pour l’histoire, peuvent soit faire l’objet d’une mesure de classement comme archives historiques, soit être acquises par un service d’archives public lorsqu’elles sont mises en vente.
Le service interministériel des Archives de France (SIAF)
Le service interministériel des Archives de France est un des services composant la direction générale des patrimoines (avec les musées, le patrimoine et l’architecture). Son organisation est fixée par l’article 3 de l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale des patrimoines. Il définit, coordonne et évalue l'action de l'État en matière d’archives, à l'exception de celles relevant du ministère des Armées et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui disposent d’une autonomie dans ce domaine. Son action s’inscrit dans le cadre stratégique défini par le comité interministériel aux archives de France (CIAF). Elle s’appuie sur les avis et l’expertise du conseil supérieur des archives (CSA).
Ainsi, il définit, coordonne et évalue l'action de l'Etat en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles. Il exerce sa tutelle sur les trois services à compétence des archives nationales. Il coordonne et évalue l’action de près de 800 services publics d’archives (dont notamment les services départementaux d’archives) sur toute la chaîne archivistique (collecte, tri, classement, description, conservation, communication, diffusion et mise en valeur).
Il leur fournit son expertise au moyen notamment de journées d’études, de réunions nationales et interrégionales et de cycles de formation. Son action est soutenue, en région, par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC).
Il exerce, en liaison avec l’inspection générale des patrimoines, un contrôle scientifique et technique sur les archives publiques encore aux mains de leurs producteurs (services et établissements publics de l'Etat et autres personnes morales de droit public, organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, officiers publics ou ministériels, collectivités territoriales et leurs établissements publics et à leurs groupements).
Il concourt à la sauvegarde des archives privées qui présentent un intérêt pour l’histoire, en faisant classer certains fonds comme trésors nationaux, en subventionnant l’acquisition de documents par des services d’archives publics et en contrôlant les sorties temporaires ou définitives du territoire dans le cadre des dispositions relatives à la circulation des biens culturels.
Le document portant un décret de naturalisation doit impérativement etre certifier avant sont introduction dans un dossier de demande de CNF .En doit donc s'assurer de la conformité ou bien la validité de se document en vérifiant quuelques critères que doit contenir le document sité. ces caractéristique ça difère d'une instance a l'autre mais doit contenir le même fond ,le décret de naturalisation doit etres sité dans la feuille ainsi que que la source dont nous proviens se derniers comme un stricte miinimum pour vraiment s'assurer de sa validité .
La base Léonore répertorie les dossiers des nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur depuis sa création en 1802 et décédés avant 19771, elle contient 390 000 dossiers, au 1er janvier 20142.
À la suite de destructions au cours de l'histoire, des dossiers ont été détruits à l'instar de ceux de la période du Premier Empire qui ont été presque entièrement détruits à la Restauration. De même, lors de la Commune de Paris en 1871, de nombreux dossiers ont été perdus3. Les dossiers répertoriés sont conservés aux Archives nationales.
La reproduction, pour un usage privé, des images et des notices de la base est autorisée.
Liste officielle ... des prisonniers de guerre français : d'après les renseignements fournis par l'autorité militaire allemande : nom, date et lieu de naissance, unité / Centre national d'information sur les prisonniers de guerre Centre national d'information sur les prisonniers de guerre. Auteur du texte
Titre : Liste officielle ... des prisonniers de guerre français : d'après les renseignements fournis par l'autorité militaire allemande : nom, date et lieu de naissance, unité / Centre national d'information sur les prisonniers de guerre
Auteur : Centre national d'information sur les prisonniers de guerre. Auteur du texte
Éditeur : (Paris)
Date d'édition : 1940-08-12
Type : texte
Type : publication en série imprimée
Langue : français
Langue : Français
Format : Nombre total de vues : 6412
Description : 12 août 1940
Description : 1940/08/12 (N1).
Droits : domaine public
Identifiant : ark:/12148/bpt6k57440691
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-LH4-4448 (1-20)
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34458709m
إستخرج هاته الوثيقة من البلدية التي قد تحوي على دليل التجنيس
إضغط في الأسفل لمشاهدة الفيديو
Établissement de l'état civil
Le système anthroponymique algérien était, jusqu’à l’arrivée des Français en 1830, essentiellement oral et fondé sur la filiation lignagère. La fixation et l’immutabilité des noms de personnes sont le fait de l’administration coloniale et correspondent à l’institutionnalisation du mode patronymique et à l’instauration de l’état civil par la loi du 23 mars 1882.
Il a été constitué de la manière suivante : le recensement préalable par commune et section de commune effectué par l'officier d'état civil a donné lieu à l'inscription de la population indigène sur un registre matrice. Cette inscription mentionnait les nom, prénoms, profession, domicile, et dans la mesure du possible l'âge et le lieu de naissance. Chaque individu se voyait attribuer un nom patronymique ajouté à son nom habituel. Ce nom était soit choisi par lui, s'il n'avait plus ni ascendant mâle dans la ligne paternelle, ni oncle paternel, ni frère aîné, soit celui choisi par le premier (ou à défaut le deuxième, ou à défaut le troisième de ces parents). Des précautions furent prises pour que tous les descendants ou collatéraux d'un même individu considéré comme ayant le choix du nom soient dotés du même nom. L'inscription sur le registre matrice donnait ultérieurement lieu à la délivrance d'une carte d'identité reproduisant les mêmes mentions. Le registre matrice, dûment homologué, devenait registre d'état-civil.
Cependant, au regard du travail colossal qui attendait l'administration qui s'était vue à court de temps, celle-ci eut recours à des individus à peine instruits et qui bâclèrent le travail. Une telle assertion se vérifie de nos jours par les erreurs de transcription, des noms n'ayant aucun lien avec l’ascendance, des énormités pour certains patronymes affectés à des individus, des frères de même père et mère qui se virent attribuer des noms totalement différents.
Les Algériens virent l'opération de recensement et d'identification d'un mauvais œil. À la fin de la campagne projetée, on mit comme base de départ à l'état matrice de l'état civil algérien l'année 1892, devenue l'année de renvoi pour tous les actes antérieurs (les naissances approximatives de tous les recensés vivants à l'époque des opérations de recensements et d'identifications furent consignés sur des registres qui ressemblent, si l'on peut dire, quelque peu à des arbres généalogiques des concernés sans pousser plus en arrière). À partir de là, l'administration fit obligation à ses administrés indigènes de déclarer toute nouvelle situation : naissances, mariages et décès. Tout contrevenant s'exposait à des sanctions sévères.
Au sujet des patronymes affectés et ce qui en résulta de l'opération d'identification des algériens, on voit des écarts d'abord par rapport à la volonté des individus mais qui ne pouvaient s'opposer au risque de se retrouver taxer de fauteur de troubles, donc passible de poursuites et de sanctions.
Choisir son nom patronymique relevait d'une insubordination pour ceux qui s'y essayaient. Donc il fallait éviter toute réclamation qui pourrait s'avérer inutile en plus du fait de déclencher le mécontentement de l'administration. Bien sûr, il y eut ceux qui firent réclamation, mais ils étaient en faible nombre et leurs requêtes furent traitées par des procès expéditifs.
Des régions réputées arabophones eurent des patronymes berbérophones[réf. nécessaire] et des régions berbérophones, comme la Kabylie, se virent attribuer des noms d'essence arabe
Il a été constitué de la manière suivante : le recensement préalable par commune et section de commune effectué par l'officier d'état civil a donné lieu à l'inscription de la population indigène sur un registre matrice. Cette inscription mentionnait les nom, prénoms, profession, domicile, et dans la mesure du possible l'âge et le lieu de naissance. Chaque individu se voyait attribuer un nom patronymique ajouté à son nom habituel. L'inscription sur le registre matrice donnait ultérieurement lieu à la délivrance d'une carte d'identité reproduisant les mêmes mentions. Le registre matrice, dûment homologué, devenait registre d'état-civil.
L'extrait des minutes est l'élément alternateur du jugement d'admission a la nationalité française surtout en cas de manque d'information de base (date et reference de jugement) lors de vos recherches de derniers qui est en vrai l'une des preuves de naturalisation
En constate dans ces cas la les difficultés énorme pour aboutir a vos recherches mais tout n'est pas totalement perdus heureusement et donc vous pouvez s'acheminer vers un second choix que vous etes réellement contraint de le faire .
vous devriez donc adresser au tribunal une demande d'un extrait des minutes qui peux contenir des informations relative a la naturalisation de votre ascendant et aussi ceci n'explique toujours pas cela en cas d'absence de ces informations .
La possibilité donc de trouver le jugement relative a votre ascendant ne s'efface pas et vous pouvez toujours continuer vos recherches via un jugement d'admission a la nationalité Française .
Il existe plusieurs manières d’utiliser le moteur de recherche du portail, les résultats mobilisés pourront varier considérablement en fonction de la méthode de recherche employée.
La recherche simple (la plus large) :
Entrer le mot ou l’expression recherchée (sans utiliser l’autocomplétion), permet d’effectuer la recherche la plus large possible sur l’ensemble des contenus du site.
La recherche ciblée (restreinte) :
Encadrer l’expression recherchée par des guillemets permet de restreindre la recherche à l’expression exacte. Par exemple la recherche "port d'arme" permet de rechercher l'expression exacte et non les deux mots séparément. Les résultats seront de ce fait plus restreints.
La recherche par autocomplétion (la plus restreinte) :
Les archivistes ajoutent parfois aux descriptions des archives des mots clés pour mieux identifier des lieux, des personnes ou institutions, et des thèmes. La recherche par autocomplétion permet de faire remonter uniquement les éléments indexés par ces mots clés.
Dans tous les cas, vous pouvez choisir de restreindre la recherche aux "archives référencées" c'est-à-dire uniquement aux descriptions des documents d'archives présentes sur FranceArchives, ou aux "ressources du site" que sont les pages éditoriales.
Rebaptisé Centre des archives du personnel militaire (CAPM), le Bureau central des archives administratives militaires (BCAAM) a été créé en 1961. Implanté à Pau, dans le locaux de la caserne Bernadotte, ce centre a permis de rassembler sur un lieu unique l'ensemble des archives administratives de l'armée de Terre, du service national et des services communs. Les documents conservés à Pau sont répartis entre les archives du recensement militaire, les archives des ressortissants des anciennes colonies et des anciens protectorats français ainsi que les dossiers du personnel militaire, en particulier ceux des officiers rayés des cadres depuis le 1er janvier 1971, les sous-officiers et hommes du rang engagés, le personnel féminin jusqu'en 1972 et les étrangers ayant servi dans l'armée française (hors Légion étrangère). Le site conserve en outre les archives collectives des unités de l'armée de Terre et des services communs (journaux de marche, archives administratives, ...) ainsi que le fichier central des citations individuelles et collectives depuis 1914. A terme, le centre sera dépositaire de l'ensemble des dossiers individuels des officiers des trois armées.
ماهي وثيقةCNF (وماعلاقتها بقانون الحالة المدنية الفرنسي في الجزائر(المشترك و المحلي) قبل1963
إضغط في الأسفل لمشاهدة الفيديو
Le certificat de nationalité française ou CNF est un document qui est délivré par le Tribunal d’Instance et qui permet à une personne dont la nationalité française n’a pas été reconnue ou qui ne parvient pas à la démontrer de le prouver. Les règles de délivrance et d’obtention du certificat de nationalité française restent assez floue et comme toujours en matière de nationalité l’État conserve une forte marge d’appréciation. Le principal problème que va rencontrer une personne qui souhaite obtenir ce document sera d’avoir les différents actes de naissance de la personne dont il estime avoir reçu la nationalité française.
Le certificat de nationalité française est prévu par l’article 31 du Code civil. Son existence est liée au contentieux de la nationalité. Il faut savoir qu’en matière de nationalité, il appartient à celui qui veut se réclamer de la nationalité d’en rapporter la preuve ce qui est particulièrement difficile. Très souvent les intéressés ne comprennent pas la raison d’un refus de certificat de nationalité française. J’aborderai plusieurs exemples par la suite. Précisons avant toute chose que la demande de ce document ne sert que lorsque l’étranger a reçu la nationalité par filiation.
Le certificat de nationalité française est délivré par le greffier du Tribunal d’Instance. Donc il s’agit d’une décision prise sur la base d’un article du code civil et donc rattaché à la juridiction civile et non pas administrative contrairement à la demande de nationalité par décret qui elle reste dans le giron du juge administratif. Ici ça sera le juge civil qui devra répondre en cas de contestation d’une décision de refus de certificat de nationalité française. La compétence du juge civil entraîne donc également le principe de territorialité qui y est attaché. Par conséquent, l’étranger devra saisir le Tribunal d’Instance de son lieu de résidence s’il vit en France ou bien le Tribunal d’instance de Paris s’il vit à l’étranger.
Pour espérer obtenir son certificat de nationalité française, il faudra produire des pièces qui vont permettre de rattacher l’étranger à la personne française avec qui ses liens de filiations sont établis. Les actes de naissance, actes de mariage et actes de décès sont des éléments déterminants. S’ils sont absents, il n’est pas évidemment de pouvoir obtenir le document.
L’un des principaux problème pour l’obtention du certificat de nationalité française est la difficulté d’obtenir l’acte de naissance des parents et parfois même ceux des grand-parents de l’intéressé. Il n’est pas possible de prouver la nationalité française sans ses documents qui permettent de démontrer la transmission résultant du lien de filiation.
Les anciens territoires et colonies françaises donnent lieu à de nombreux cas relatifs à des demandes de certificat de nationalité française. Les enfants et petit-enfants de personnes qui à l’époque vivaient sur un territoire sous souveraineté française cherchent à retrouver le lien avec la nationalité qui a disparu au moment de l’indépendance du territoire en question. Le problème ici est que s’il est possible d’avoir un acte de naissance du parent, ceux des grand-parents est beaucoup plus difficile à obtenir. Parfois, si l’acte de naissance du grand-parent confirme qu’il était bien de nationalité français après l’indépendance, c’est la parent et ascendant du demandeur qui n’aura pas l’acte de naissance qui permette d’établir le lien de filiation. Dés lors, il sera fort compliqué de se voir délivrer un certificat de nationalité française.
ReplierLivre Ier : Des personnes (Articles 9-1 à 514)
ReplierTitre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 33-2)
ReplierChapitre VI : Du contentieux de la nationalité (Articles 29 à 30-4)
Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires (Articles 30 à 30-4)
Article 30-3
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
Article 30-3 du code civil
1993 - 1 version
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Codifié par Loi 93-933 1993-07-22
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Ancien(s) texte(s)
Code de la nationalité française 144
Code de la nationalité française. - art. 144 (Ab)
Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Dans ces affaires, une personne née en Inde avait saisi le juge français en vue de se voir reconnaître la nationalité française, en se prévalant du fait que son père, né dans un établissement français de l’Inde, avait la nationalité française. Rappelons en effet que l’article 18 du code civil dispose qu’« est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Au-delà des circonstances procédurales différentes, qui importent peu, de chacune de ces espèces, la demande fut rejetée par la cour d’appel, au regard des dispositions de l’article 30-3 du même code, selon lesquelles, « lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ». Cet article ajoute que « le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 », qui énonce que la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l’intéressé, Français d’origine par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Ce mécanisme de l’article 30-3 vise donc les Français qui ont obtenu la nationalité en raison de leur filiation mais qui ne sont pas nés en France et qui, en définitive, n’ont pas un lien particulier avec elle. Il s’agit d’un cas de perte de la nationalité par désuétude, selon l’expression d’auteurs éminents (P. de Vareilles-Sommières, P. Bourel et Y. Loussouarn, Droit international privé, 10e éd., Dalloz, 2013, n° 1100). Il a vocation à concerner, comme dans ces deux affaires, les enfants de personnes qui vivaient jadis dans des territoires français, devenus par la suite indépendants ou qui ont été rattachés à un autre État, mais qui n’ont pas eu, depuis, un lien effectif avec la France.
Dans chaque affaire, le pourvoi soutenait que l’article 30-3 reposait sur le mécanisme de la fin de non-recevoir et que les juges du fond auraient dû, avant d’opposer celle-ci au demandeur, vérifier si une régularisation était intervenue, en se plaçant à la date à laquelle ils avaient statué et en considérant la situation depuis le jugement prononcé quelques années plus tôt qui avait reconnu la nationalité française du père.
En ce qui concerne la qualification, cette approche était conforme à ce qu’enseigne la doctrine spécialisée, qui voit dans ce mécanisme une fin de non-recevoir (P. Lagarde, La nationalité française, 4e éd., Dalloz, 2011, n° 72.53 ; F. Jault-Seseke, S. Corneloup et S. Barbou des Places, Droit de la nationalité et des étrangers, PUF, 2015, n° 232). Rappelons, à ce sujet, que l’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tels le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Rappelons également que l’article 126 du même code prévoit la possibilité d’une régularisation : « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Surtout, cette approche s’appuyait sur une solution consacrée par un arrêt de la première chambre civile du 28 février 2018 ayant énoncé qu’il résulte de l’article 30-3 du code civil et de l’article 126 du code de procédure civile que le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir au moment où il statue, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier si l’ascendant ayant la nationalité française avait une possession d’état de Français depuis le jugement l’ayant reconnu français (Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 17-14.239, D. 2019. 347, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Rev. crit. DIP 2018. 801, note E. Ralser ).
Le pourvoi est pourtant, dans chacune des deux affaires, rejeté par la Cour de cassation, qui opère un revirement de jurisprudence, expliqué avec pédagogie dans des termes identiques dans les deux arrêts : l’article 30-3 « interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude ; qu’édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir ; […] la solution retenue par l’arrêt du 28 février 2018 […] doit, donc, être abandonnée ».
Il est vrai que l’analyse de l’article 122 du code de procédure civile conduit à écarter la qualification de fin de non-recevoir à propos de l’article 30-3 puisque la question du droit d’agir, qui est au cœur de la notion de fin de non-recevoir (v. par ex., C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 34e éd., Dalloz, 2018, n° 374), n’est pas en jeu en ce domaine. L’article 30-3 se place sur le terrain du droit de la preuve, en retenant que l’individu concerné ne sera pas admis à faire la preuve de la nationalité française si lui et son ascendant n’ont pas eu la possession d’état de Français et si les autres conditions que cet article vise sont remplies. Or, dès lors que l’on se place sur ce terrain, la possibilité d’une régularisation envisagée par l’article 126 du code de procédure civile est hors de propos. Par conséquent, la perte de la nationalité doit être constatée par le tribunal dès lors que les circonstances sont celles visées par l’article 30-3.
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre remplit trois missions : la reconnaissance et la réparation, la solidarité, et la mémoire. Il est également le guichet unique pour les rapatriés, les harkis et leurs familles.
Reconnaissance et réparation
Depuis sa création, l’Office se doit d’exercer la reconnaissance de la Nation envers les personnes affectées par la guerre. Il attribue, par le biais de ses services de proximité, des cartes et titres permettant l’accès à la reconnaissance et à un certain nombre de droits.
EN SAVOIR PLUS SUR CETTE MISSION
Solidarité
L’action sociale est au cœur de la mission de proximité de l’Office. Elle s’exprime par une assistance administrative et un suivi personnalisé de chaque ressortissant, la mise en œuvre du statut de pupille de la Nation, le financement des frais de reconversion professionnelle, une assistance en faveur des ressortissants vivant à l’étranger, ou encore diverses interventions financières.
EN SAVOIR PLUS SUR CETTE MISSION
Mémoire
L’ONACVG est l’opérateur majeur de la politique mémorielle développée par le ministère des Armées au niveau national et sur l'ensemble du territoire. Les actions de l’Office visent ainsi à célébrer, partager, et transmettre la mémoire des conflits contemporains et les valeurs de la République, notamment en direction des jeunes générations. Des projets et des actions pédagogiques innovants sont mis en place dans toute la France avec le concours des 105 services de proximité et des 18 missions interdépartementales mémoire et communication (MIMC). L’Office gère et valorise également les lieux de mémoire dépendant du ministère des Armées: 9 hauts lieux de la mémoire nationale, 274 nécropoles nationales et 2 200 carrés militaires.
Depuis 2013, l'ONACVG est devenu le guichet unique permettant l'accès aux dispositifs en faveur des populations rapatriées.
EN SAVOIR PLUS SUR CETTE MISSION
Rapatriés et anciens membres des forces supplétives
Par sa décision du 17 juillet 2013, le Comité interministériel de modernisation de l’action publique a souhaité que la gestion des divers dispositifs en faveur des populations rapatriées et harkies soit recentrée sur l’ONACVG qui devient leur interlocuteur privilégié. L’Office bénéficie également du concours de l’expérience du Bureau central des rapatriés (BCR) d’Agen (anciennement Service central des rapatriés), qui lui est rattaché depuis le 1er janvier 2018.
Le 13 juillet 2013, le Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique a désigné l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comme guichet unique pour les rapatriés, les harkis et leurs familles.
L’ONACVG a repris les attributions de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-Mer (ANIFOM), de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR), et s'est vu rattacher le Service central des rapatriés d’Agen (SCR) au 1er janvier 2018 sous l’appellation de Bureau central des rapatriés (BCR) et a pour compétences l'ensemble des rapatriés originaires de tous les territoires sur lesquels la France a exercé une souveraineté.
Création du département des rapatriés et des anciens membres des forces supplétives
Suite au transfert de ces nouvelles attributions à l'Office, un département des rapatriés et des anciens membres des forces supplétives a été créé. Il assure un travail de conception, de mise en œuvre, ainsi que de suivi des mesures de reconnaissance et de solidarité en faveur des rapatriés et des harkis. Il traite les saisines des particuliers, des cabinets ministériels, des parlementaires, des associations et instruit les dossiers en relation avec les services de proximité de l'Office, premiers opérateurs du guichet unique.
Mise en œuvre et suivi des mesures
Les rapatriés bénéficient d'un dispositif de sauvegarde du toit familial et d'un mécanisme de rachat de cotisations retraite ainsi que de secours financiers exceptionnels. L’Office aide également les associations défendant les intérêts matériels et moraux des rapatriés dont les anciens supplétifs, en subventionnant leurs actions sociales et mémorielles.
Les anciens supplétifs et leurs ex-conjoints (en cas de décès), bénéficient naturellement des dispositifs en faveur des rapatriés. Ils peuvent également prétendre à des mesures de reconnaissance et de réparation spécifiques : l’allocation viagère, les secours sociaux et l’aide spécifique au conjoint survivant.
Leurs enfants bénéficient aussi de certains droits, comme des bourses scolaires et universitaires complémentaires à celles de l’Éducation nationale, l'accès au dispositif des emplois réservés dans la fonction publique, un accompagnement par Pôle emploi et des aides pour le rachat de trimestres de retraite.
Actions mémorielles
La préservation et la transmission des mémoires de la Guerre d’Algérie sont des priorités pour l’Office. À ce titre-là, l’ONACVG assure les recueils de témoignages et la transformation des hameaux de forestage en lieux de mémoires (apposition de plaques mémorielles).
Par ailleurs, il élabore des expositions dont « Parcours de harkis et de leurs familles », et « La guerre d’Algérie. Histoire commune, mémoires partagées ? » dont il assure la diffusion sur l'ensemble du territoire national. Il organise également en lien avec l'Éducation nationale, des témoignages d'acteurs de la Guerre d'Algérie et des formations d'enseignants à ces sujets complexes. Enfin, l'Office participe à la mise en place des journées nationales commémorant les guerres d’Indochine et d’Algérie, comme pour l’ensemble des journées nationales commémoratives.
Le 13 juillet 2013, le Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique a désigné l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comme guichet unique pour les rapatriés, les harkis et leurs familles.
L’ONACVG a repris les attributions de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-Mer (ANIFOM), de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR), et s'est vu rattacher le Service central des rapatriés d’Agen (SCR) au 1er janvier 2018 sous l’appellation de Bureau central des rapatriés (BCR) et a pour compétences l'ensemble des rapatriés originaires de tous les territoires sur lesquels la France a exercé une souveraineté.
Création du département des rapatriés et des anciens membres des forces supplétives
Suite au transfert de ces nouvelles attributions à l'Office, un département des rapatriés et des anciens membres des forces supplétives a été créé. Il assure un travail de conception, de mise en œuvre, ainsi que de suivi des mesures de reconnaissance et de solidarité en faveur des rapatriés et des harkis. Il traite les saisines des particuliers, des cabinets ministériels, des parlementaires, des associations et instruit les dossiers en relation avec les services de proximité de l'Office, premiers opérateurs du guichet unique.
Mise en œuvre et suivi des mesures
Les rapatriés bénéficient d'un dispositif de sauvegarde du toit familial et d'un mécanisme de rachat de cotisations retraite ainsi que de secours financiers exceptionnels. L’Office aide également les associations défendant les intérêts matériels et moraux des rapatriés dont les anciens supplétifs, en subventionnant leurs actions sociales et mémorielles.
Les anciens supplétifs et leurs ex-conjoints (en cas de décès), bénéficient naturellement des dispositifs en faveur des rapatriés. Ils peuvent également prétendre à des mesures de reconnaissance et de réparation spécifiques : l’allocation viagère, les secours sociaux et l’aide spécifique au conjoint survivant.
Leurs enfants bénéficient aussi de certains droits, comme des bourses scolaires et universitaires complémentaires à celles de l’Éducation nationale, l'accès au dispositif des emplois réservés dans la fonction publique, un accompagnement par Pôle emploi et des aides pour le rachat de trimestres de retraite.
Actions mémorielles
La préservation et la transmission des mémoires de la Guerre d’Algérie sont des priorités pour l’Office. À ce titre-là, l’ONACVG assure les recueils de témoignages et la transformation des hameaux de forestage en lieux de mémoires (apposition de plaques mémorielles).
Par ailleurs, il élabore des expositions dont « Parcours de harkis et de leurs familles », et « La guerre d’Algérie. Histoire commune, mémoires partagées ? » dont il assure la diffusion sur l'ensemble du territoire national. Il organise également en lien avec l'Éducation nationale, des témoignages d'acteurs de la Guerre d'Algérie et des formations d'enseignants à ces sujets complexes. Enfin, l'Office participe à la mise en place des journées nationales commémorant les guerres d’Indochine et d’Algérie, comme pour l’ensemble des journées nationales commémoratives.